Art. 86
Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement.
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Pas de disposition correspondante
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Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une tâche réalisée dans l'intérêt public, peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou de l'État membre dont relève l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel prévu par le présent règlement.
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(72) considérant que la présente directive permet de prendre en compte, dans la mise en oeuvre des règles qu'elle pose, le principe du droit d'accès du public aux documents administratifs,
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 7
Modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques.
En conséquence, ne peut être regardée comme une personne non autorisée au sens du 6° de l'article 4 le titulaire d'un droit d'accès exercé conformément aux autres dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques.
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Ancienne loi en France
close
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Art. 37
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions du livre II du code du patrimoine.
En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration et au livre II du code du patrimoine.
Décret d'application.
Art. 86
Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Sous réserve des dispositions particulières applicables au titre VIII toute demande d'accès ou de rectification des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, autorisés en application du 1° du I de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.
Dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, les actes créant les traitements intéressant la sécurité publique contiennent les dispositions mentionnées au second paragraphe de l'article 23 de ce règlement. Pour ces traitements, les alinéas 1 à 3 de l'article 92 sont applicables.
Art. 87
Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Saisie dans les conditions fixées à l'article 86, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.
Si la vérification par la commission nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement doit y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission par la commission de la demande d'accès. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le délai visé à l'alinéa précédent est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.
Art. 88
Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.
Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement.
En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours se limite au rappel des dispositions de l'article L. 841-2 du même code.
Art. 89
Décret pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
Les dispositions des articles 86, 87 et 88 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, si l'acte instaurant le traitement a prévu que le droit d'accès s'exercerait dans les conditions de l'article 41 de la même loi.
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Belgique
Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration
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