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Article 76
Confidentialité

Textes
officiels
Guidelines Jurisprudence Analyse du
droit européen

Il n'y a pas de considérant du Règlement lié à l'article 76.

Il n'y pas de considérant de la Directive 95/46 lié à l'article 76.

Guidelines

Ici viendront les guidelines

Le GDPR

L’article 76 prévoit expressément que les débats du comité européen de la protection des données sont confidentiels, lorsque le Comité l’estime nécessaire, selon son Règlement d’ordre intérieur.

L’accès aux documents présentés aux membres du Comité, aux experts et aux représentants des tierces parties est régi par le Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (§ 2).

Dans sa première mouture, l’article 76, paragraphe 3 imposait au président de veiller à ce que les membres du Comité, les experts et les représentants des tierces parties aient connaissance des exigences qu’ils sont tenus de respecter en matière de confidentialité. Cette disposition n’a cependant pas été maintenue.

La Directive

La Directive ne prévoyait pas la confidentialité des débats du Groupe Article 29.

Difficultés probables

On ne voit pas a priori de difficultés particulières d’implémentation. 

Règlement
1e 2e

Art. 76

1. Lorsque le comité le juge nécessaire, ses débats sont confidentiels, comme le prévoit son règlement intérieur.

2. L'accès aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux représentants de tiers est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil1.

1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Proposition 1 close

1. Les débats du comité européen de la protection des données sont confidentiels.

2. Les documents présentés aux membres du comité européen de la protection des données, aux experts et aux représentants de tierces parties sont confidentiels, sauf si l'accès à ces documents est accordé conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 ou si le comité européen de la protection des données les rend publics de toute autre manière.

3. Les membres du comité européen de la protection des données, ainsi que les experts et les représentants de tierces parties, sont tenus de respecter les obligations de confidentialité établies au présent article. Le président veille à ce que les experts et les représentants de tierces parties aient connaissance des exigences qu’ils sont tenus de respecter en matière de confidentialité.

Proposition 2 close

1. Les débats du comité européen de la protection des données sont confidentiels.

2. L'accès aux documents présentés aux membres du comité européen de la protection des données, aux experts et aux représentants de tierces parties est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001.

Directive close

Pas de disposition correspondante

France

Pas de disposition spécifique. 

Ancienne loi
en France
close

Pas de disposition correspondante

Belgique

Aucune disposition spécifique

Ancienne loi
en Belgique
close

Pas de disposition correspondante

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