Article 6
Licéité du traitement
Articles liés à l'article 6
(40) Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée ou reposer sur tout autre fondement légitime prévu par la loi, soit dans le présent règlement soit dans une autre disposition du droit national ou du droit de l'Union, ainsi que le prévoit le présent règlement, y compris la nécessité de respecter l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou la nécessité d’exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie ou pour prendre des mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée.
(41) Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l'adoption d'un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l'ordre constitutionnel de l'État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") et de la Cour européenne des droits de l'homme.
(42) Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a consenti à l'opération de traitement. En particulier, dans le cadre d'une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil1, une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l'identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.
(43) Pour garantir que le consentement est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement de données à caractère personnel dans un cas particulier lorsqu'il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, en particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité publique et qu'il est improbable que le consentement ait été donné librement au vu de toutes les circonstances de cette situation particulière. Le consentement est présumé ne pas avoir été donné librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à différentes opérations de traitement des données à caractère personnel bien que cela soit approprié dans le cas d’espèce, ou si l'exécution d'un contrat, y compris la prestation d'un service, est subordonnée au consentement malgré que celui-ci ne soit pas nécessaire à une telle exécution.
(44) Le traitement devrait être considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire dans le cadre d'un contrat ou de l'intention de conclure un contrat.
(45) Lorsque le traitement est effectué conformément à une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de l'Union ou dans le droit d'un État membre. Le présent règlement ne requiert pas de disposition légale spécifique pour chaque traitement individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder plusieurs opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou lorsque le traitement est nécessaire pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique. Il devrait également appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de déterminer la finalité du traitement. Par ailleurs, ce droit pourrait préciser les conditions générales du présent règlement régissant la licéité du traitement des données à caractère personnel, établir les spécifications visant à déterminer le responsable du traitement, le type de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, les personnes concernées, les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées, les limitations de la finalité, la durée de conservation et d'autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal. Il devrait, également, appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de déterminer si le responsable du traitement exécutant une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique devrait être une autorité publique ou une autre personne physique ou morale de droit public ou, lorsque l'intérêt public le commande, y compris à des fins de santé, telles que la santé publique, la protection sociale et la gestion des services de soins de santé, de droit privé, telle qu'une association professionnelle.
(46) Le traitement de données à caractère personnel devrait être également considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou à celle d'une autre personne physique. Le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'intérêt vital d'une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que lorsque le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. Certains types de traitement peuvent être justifiés à la fois par des motifs importants d'intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation, ou dans les cas d'urgence humanitaire, notamment les situations de catastrophe naturelle et d'origine humaine.
(47) Les intérêts légitimes d'un responsable du traitement, y compris ceux d'un responsable du traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être communiquées, ou d'un tiers peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. En tout état de cause, l'existence d'un intérêt légitime devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement à une fin donnée. Les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée pourraient, en particulier, prévaloir sur l'intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent raisonnablement pas à un traitement ultérieur. Étant donné qu'il appartient au législateur de prévoir par la loi la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base juridique ne devrait pas s'appliquer aux traitements effectués par des autorités publiques dans l'accomplissement de leurs missions. Le traitement de données à caractère personnel strictement nécessaire à des fins de prévention de la fraude constitue également un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime.
(48) Les responsables du traitement qui font partie d'un groupe d'entreprises ou d’établissements affiliés à un organisme central peuvent avoir un intérêt légitime à transmettre des données à caractère personnel au sein du groupe d'entreprises à des fins administratives internes, y compris le traitement de données à caractère personnel relatives à des clients ou des employés. Les principes généraux régissant le transfert de données à caractère personnel, au sein d'un groupe d'entreprises, à une entreprise située dans un pays tiers ne sont pas remis en cause.
(49) Le traitement de données à caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c'est-à-dire la capacité d'un réseau ou d'un système d'information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité de données à caractère personnel conservées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par des autorités publiques, des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), des équipes d'intervention en cas d'incidents de sécurité informatique (CSIRT), des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et des fournisseurs de technologies et services de sécurité, constitue un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Il pourrait s'agir, par exemple, d'empêcher l'accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques par "déni de service" et des dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.
- (30) considérant que, pour être licite, un traitement de données à caractère personnel doit en outre être fondé sur le consentement de la personne concernée ou être nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat liant la personne concernée, ou au respect d'une obligation légale, ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, ou encore à la réalisation d'un intérêt légitime d'une personne à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés de la personne concernée; que, en particulier, en vue d'assurer l'équilibre des intérêts en cause, tout en garantissant une concurrence effective, les États membres peuvent préciser les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être utilisées et communiquées à des tiers dans le cadre d'activités légitimes de gestion courante des entreprises et autres organismes; que, de même, ils peuvent préciser les conditions dans lesquelles la communication à des tiers de données à caractère personnel peut être effectuée à des fins de prospection commerciale, ou de prospection faite par une association à but caritatif ou par d'autres associations ou fondations, par exemple à caractère politique, dans le respect de dispositions visant à permettre aux personnes concernées de s'opposer sans devoir indiquer leurs motifs et sans frais au traitement des données les concernant;
- (31) considérant qu'un traitement de données à caractère personnel doit être également considéré comme licite lorsqu'il est effectué en vue de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée;
- (32) considérant qu'il appartient aux législations nationales de déterminer si le responsable du traitement investi d'une mission d'intérêt public ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique doit être une administration publique ou une autre personne soumise au droit public ou au droit privé, telle qu'une association professionnelle;
- (33) considérant que les données qui sont susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie privée ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, sauf consentement explicite de la personne concernée; que, cependant, des dérogations à cette interdiction doivent être expressément prévues pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est mis en oeuvre à certaines fins relatives à la santé par des personnes soumises à une obligation de secret professionnel ou pour la réalisation d'activités légitimes par certaines associations ou fondations dont l'objet est de permettre l'exercice de libertés fondamentales;
- (34) considérant que les États membres doivent également être autorisés à déroger à l'interdiction de traiter des catégories de données sensibles lorsqu'un motif d'intérêt public important le justifie dans des domaines tels que la santé publique et la protection sociale - particulièrement afin d'assurer la qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées pour régler les demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance maladie - et tels que la recherche scientifique et les statistiques publiques; qu'il leur incombe, toutefois, de prévoir les garanties appropriées et spécifiques aux fins de protéger les droits fondamentaux et la vie privée des personnes;
- 35) considérant, en outre, que le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques pour la réalisation de fins prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public, au profit d'associations à caractère religieux officiellement reconnues, est mis en oeuvre pour un motif d'intérêt public important;
- (36) considérant que, si, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans certains États membres, que les partis politiques collectent des données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé en raison de l'intérêt public important, à condition que des garanties appropriées soient prévues.
Guidelines
Ici viendront les guidelines
Sommaire
Union Européenne
-
Comité européen de la protection des données
- Recommandations sur la base juridique pour le stockage des données relatives aux cartes de crédit dans le seul but de faciliter la poursuite des transactions en ligne - 02/2021 (19 mai 2021)
- Lignes directrices sur le traitement des données à caractère personnel au titre de l’article 6.1.b du RGPD dans le cadre de la fourniture de services en ligne aux personnes concernées - 2/2019 (8 octobre 2019)
- Guidelines on the targeting of social media users - 8/2020 (13 avril 2021)
-
Groupe 29
- Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679 - wp251rev.01 (6 février 2018)
- Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 - wp259rev.01 (10 avril 2018)
- Lettre du 6 mars 2020 à l'autorité de Protection des données des Pays-Bas.
Belgique
France
-
La Cnil
- Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins de gestion des activités commerciales (février 2022)
- Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins de gestion des impayés dans une transaction commerciale (février 2022)
Union Européenne
Comité européen de la protection des données (EDPB)
Recommandations sur la base juridique pour le stockage des données relatives aux cartes de crédit dans le seul but de faciliter la poursuite des transactions en ligne - 02/2021 (19 mai 2021)
Lignes directrices sur le traitement des données à caractère personnel au titre de l’article 6.1.b du RGPD dans le cadre de la fourniture de services en ligne aux personnes concernées - 2/2019 (8 octobre 2019)
Conformément à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base d’un fondement légitime prévu par la loi. À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données1 (le «RGPD») précise que le traitement n’est licite que si l’une des six conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) à f), est remplie. Il est essentiel de déterminer la base juridique appropriée qui correspond à l’objectif et à l’essence du traitement. Lorsqu’ils déterminent la base juridique appropriée, les responsables du traitement doivent tenir compte, entre autres, de l’incidence sur les droits des personnes concernées, afin de respecter le principe de loyauté.
L’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD pose un fondement légal pour le traitement des données en stipulant que le traitement n’est licite que dans la mesure où «il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci».2 Cette disposition renforce la liberté d’entreprise, qui est garantie par l’article 16 de la charte, et reflète le fait que, parfois, les obligations contractuelles envers la personne concernée ne peuvent être exécutées sans que cette dernière fournisse certaines données à caractère personnel. Si le traitement spécifique fait partie intégrante de la prestation de service demandée, il est dans l’intérêt des deux parties de traiter ces données, faute de quoi le service ne pourrait pas être fourni et le contrat ne pourrait pas être exécuté. Toutefois, la possibilité de s’appuyer sur cette base juridique ou sur l’une des autres bases juridiques mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, ne dispense pas le responsable du traitement de l’obligation de respecter les autres exigences du RGPD.
Les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définissent et réglementent la libre prestation de services dans l’Union européenne. Des mesures législatives spécifiques ont été adoptées par l’UE en ce qui concerne les «services de la société de l’information».3 On entend par «services de la société de l’information» «tout service normalement fourni contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un bénéficiaire de services». Cette définition s’étend aux services qui ne sont pas payés directement par les personnes qui en bénéficient, comme les services en ligne financés par la publicité. Les «services en ligne», tels qu’ils sont utilisés dans les présentes lignes directrices, font référence aux «services de la société de l’information».
L’évolution du droit de l’Union reflète l’importance centrale des services en ligne dans la société moderne. La prolifération de l’internet mobile permanent et la disponibilité généralisée des appareils connectés ont permis le développement de services en ligne dans des domaines tels que les réseaux sociaux, le commerce électronique, la recherche sur l’internet, la communication et les voyages. Alors que certains de ces services sont financés par les paiements des utilisateurs, d’autres sont fournis sans aucun paiement monétaire de la part du consommateur. Au lieu de cela, ils sont financés par la vente de services publicitaires en ligne permettant de cibler les personnes concernées. Le pistage du comportement de l’utilisateur à des fins publicitaires est souvent effectué par des moyens dont l’utilisateur n’est généralement pas conscient,5 et il n’est pas toujours immédiatement évident au regard de la nature du service fourni, de telle sorte que, dans la pratique, il est quasiment impossible pour la personne concernée d’exercer un choix éclairé en ce qui concerne l’utilisation de ses données.
Dans ce contexte, le comité européen de la protection des données6 (CEPD) estime qu’il convient de fournir des orientations sur l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, point b), au traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services en ligne, afin de s’assurer que cette base juridique ne soit invoquée que lorsqu’elle est appropriée.
Dans son avis sur la notion d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement des données, le groupe de travail «article 29» (WP29) s’est déjà exprimé sur la base de la nécessité contractuelle au sens de la directive 95/46/CE.7 D’une manière générale, ces orientations restent pertinentes au regard de l’article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD.
Guidelines on the targeting of social media users - 8/2020 (13 avril 2021)
A significant development in the online environment over the past decade has been the rise of social media. More and more individuals use social media to stay in touch with family and friends, to engage in professional networking or to connect around shared interests and ideas. For the purposes of these guidelines, social media are understood as online platforms that enable the development of networks and communities of users, among which information and content is shared.
Key characteristics of social media include the ability for individuals to register in order to create “accounts” or “profiles” for themselves, to interact with one another by sharing user-generated or other content and to develop connections and networks with other users.
As part of their business model, many social media providers offer targeting services. Targeting services make it possible for natural or legal persons (“targeters”) to communicate specific messages to the users of social media in order to advance commercial, political, or other interests.
A distinguishing characteristic of targeting is the perceived fit between the person or group being targeted and the message that is being delivered. The underlying assumption is that the better the fit, the higher the reception rate (conversion) and thus the more effective the targeting campaign (return on investment). Mechanisms to target social media users have increased in sophistication over time. Organisations now have the ability to target individuals on the basis of a wide range of criteria. Such criteria may have been developed on the basis of personal data which users have actively provided or shared, such as their relationship status. Increasingly, however, targeting criteria are also developed on the basis of personal data which has been observed or inferred, either by the social media provider or by third parties, and collected (aggregated) by the platform or by other actors (e.g. data brokers) to supportad-targeting options. In other words, the targeting of social media users involves not just the act of “selecting” the individuals or groups of individuals that are the intended recipients of a particular message (the ‘target audience’), but rather it involves an entire process carried out by a set of stakeholders which results in the delivery of specific messages to individuals with social media accounts.
The combination and analysis of data originating from different sources, together with the potentially sensitive nature of personal data processed in the context of social media, creates risks to the fundamental rights and freedoms of individuals. From a data protection perspective, many risks relate to the possible lack of transparency and user control. For the individuals concerned, the underlying processing of personal data which results in the delivery of a targeted message is often opaque. Moreover, it may involve unanticipated or undesired uses of personal data, which raise questions not only concerning data protection law, but also in relation to other fundamental rights and freedoms. Recently, social media targeting has gained increased public interest and regulatory scrutiny in the context of democratic decision making and electoral processes.
Groupe 29
Lignes directrices relatives à la prise de décision individuelle automatisée et au profilage aux fins du règlement (UE) 2016/679 - wp251rev.01 (6 février 2018)
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) traite spécifiquement du profilage et de la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage.
Le profilage et la prise de décision automatisée sont utilisés dans un nombre croissant de secteurs, tant privés que publics. La banque et la finance, la santé, la fiscalité, les assurances, la prospection et la publicité ne sont que quelques exemples de domaines où le profilage est régulièrement effectué pour faciliter la prise de décision.
Les progrès technologiques et les capacités en matière d’analyse de mégdonnées , d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ont facilité la création de profils et la prise de décisions automatisées susceptibles d’avoir une incidence significative sur les droits et les libertés de chacun.
La disponibilité généralisée de données à caractère personnel sur internet et à partir de dispositifs IdO (internet des objets), et la capacité de trouver des corrélations et de créer des liens peuvent permettre de déterminer, d’analyser et de prédire des aspects de la personnalité, du comportement, des intérêts et des habitudes d’une personne.
Le profilage et la prise de décision automatisée peuvent être utiles pour les particuliers et les organisations, offrant des avantages tels que:
• une efficacité accrue; et
• des économies de ressources.
Ils présentent de nombreuses possibilités d’applications commerciales. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour mieux segmenter les marchés et adapter les services et les produits aux besoins de chacun. La médecine, l’éducation, les soins de santé et les transports peuvent également tirer profit de ces processus.
Cependant, le profilage et la prise de décision automatisée peuvent poser des risques importants pour les droits et libertés des personnes, qui nécessitent alors des garanties appropriées.
Ces processus peuvent être opaques. Il se peut que les particuliers ne sachent pas qu’ils font l’objet d’un profilage ou qu’ils ne comprennent pas ce que cela implique.
Le profilage peut perpétuer les stéréotypes existants et la ségrégation sociale. Il peut aussi enfermer des personnes dans une catégorie spécifique et les limiter aux préférences qui leur sont suggérées. Cela peut porter atteinte à leur liberté de choix en ce qui concerne, par exemple, certains produits ou services tels que des livres, de la musique ou des fils d’actualités. Dans certains cas, le profilage peut donner lieu à des prévisions inexactes. Dans d’autres cas, il peut conduire à un déni de services et de biens et à une discrimination injustifiée.
Le RGPD introduit de nouvelles dispositions qui permettent de faire face aux risques découlant du profilage et de la prise de décision automatisée, notamment, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne la protection de la vie privée. Les présentes lignes directrices ont pour but de clarifier ces dispositions.
Le document couvre les aspects suivants:
• définitions du profilage et de la prise de décision automatisée, et de l’approche du RGPD dans ces domaines en général – chapitre II
• dispositions générales sur le profilage et la prise de décision automatisée – chapitre III
• dispositions spécifiques concernant la prise de décision exclusivement automatisée définie à l’article 22 – chapitre IV
• enfants et profilage – chapitre V
• analyses d’impact relatives à la protection des données et délégués à la protection des données – chapitre VI
Les annexes contiennent des recommandations sur les bonnes pratiques, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans les États membres de l’Union européenne.
Le groupe de travail «article 29» sur la protection des données (GT29) contrôlera la mise en oeuvre des présentes lignes directrices et pourra les compléter s'il y a lieu.
Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 - wp259rev.01 (10 avril 2018)
Les présentes lignes directrices fournissent une analyse approfondie de la notion de consentement dans le règlement 2016/679, également connu sous le nom de règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD»). Le concept de consentement tel qu’utilisé jusqu’à présent dans la directive sur la protection des données (ci-après la «directive 95/46/CE») et dans la directive «vie privée et communications électroniques» a évolué. Le RGPD apporte des clarifications et des précisions complémentaires sur les conditions d’obtention et de démonstration d’un consentement valable. Les présentes lignes directrices se concentrent sur ces modifications afin de fournir des orientations pratiques visant à assurer le respect du RGPD, en s’inspirant de l’avis 15/2011 sur le consentement. Il incombe aux responsables du traitement d’innover afin de trouver de nouvelles solutions qui fonctionnent selon les paramètres de la loi et favorisent davantage la protection des données à caractère personnel ainsi que les intérêts des personnes concernées.
Le consentement demeure l’une des six bases juridiques permettant de traiter des données à caractère personnel, telles qu'énumérées à l’article 6 du RGPD. Lorsqu’il entreprend des activités qui impliquent le traitement de données à caractère personnel, le responsable du traitement doit toujours prendre le temps d’examiner quelle serait la base juridique appropriée pour le traitement envisagé.
En général, le consentement ne constitue une base juridique appropriée que si la personne concernée dispose d’un contrôle et d’un choix réel concernant l’acceptation ou le refus des conditions proposées ou de la possibilité de les refuser sans subir de préjudice. Lorsqu’il sollicite un consentement, le responsable du traitement a l’obligation d’évaluer si celui-ci satisfera à toutes les conditions d’obtention d’un consentement valable. S’il a été obtenu dans le plein respect du RGPD, le consentement est un outil qui confère aux personnes concernées un contrôle sur le traitement éventuel de leurs données à caractère personnel. Dans le cas contraire, le contrôle de la personne concernée devient illusoire et le consentement ne constituera pas une base valable pour le traitement des données, rendant de ce fait l’activité de traitement illicite.
Les avis existants du groupe de travail «Article 29» (ci-après le «G29») sur le consentement restent pertinents lorsqu’ils sont en phase avec le nouveau cadre juridique, dès lors que le RGPD codifie certaines des orientations et des bonnes pratiques générales du G29 et que la plupart des principaux éléments du consentement restent identiques en vertu du RGPD. Aussi le G29 développe-t-il et complète-t-il dans le présent document ses avis précédents relatifs à des thématiques spécifiques comprenant des références au consentement au sens de la directive 95/46/CE plutôt que de les remplacer.
Comme indiqué dans l’avis 15/2011 sur la définition du consentement, l’invitation à accepter le traitement de données devrait être régie par des conditions strictes, dès lors qu’elle concerne les droits fondamentaux des personnes concernées et que le responsable du traitement souhaite procéder à un traitement qui serait illicite sans le consentement de la personne concernée. Le rôle essentiel du consentement est souligné par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, l’obtention d’un consentement n’annule pas ou ne diminue pas de quelque façon que ce soit l’obligation imposée au responsable du traitement de respecter les principes relatifs au traitement énoncés dans le RGPD, notamment dans son article 5 concernant la loyauté, la nécessité, la proportionnalité ainsi que la qualité des données. Ainsi, même si le traitement de données à caractère personnel a reçu le consentement de la personne concernée, cela ne justifie pas la collecte de données excessives au regard d’une finalité spécifique de traitement, ce qui serait foncièrement abusif.
Dans le même temps, le G29 est conscient de la révision de la directive «vie privée et communications électroniques» (2002/58/CE). La notion de consentement telle que présentée dans le projet de règlement «vie privée et communications électroniques» reste liée à la notion de consentement au sens du RGPD. En vertu de ce nouvel instrument, les entreprises nécessiteront probablement le consentement des personnes concernées pour la plupart de leurs messages commerciaux en ligne et de leurs appels commerciaux, ainsi que pour leurs méthodes de suivi en ligne, y compris moyennant l’utilisation de cookies, d’applications ou d’autres logiciels. Le G29 a déjà fourni des recommandations et des orientations au législateur européen concernant la proposition de règlement «vie privée et communications électroniques».
Concernant la directive «vie privée et communications électroniques» existante, le G29 note que les références faites à la directive 95/46/CE abrogée s’entendent comme faites au RGPD. Ceci s’applique également aux références faites au consentement dans l’actuelle directive 2002/58/CE, dès lors que le règlement «vie privée et communications électroniques» ne sera pas (encore) entré en vigueur le 25 mai 2018. Selon l’article 95 du RGPD, aucune obligation supplémentaire concernant le traitement de données dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux publics de communications ne sera imposée dans la mesure où la directive «vie privée et communications électroniques» impose des obligations spécifiques ayant le même objectif. Le G29 note que les exigences relatives au consentement imposées par le RGPD ne sont pas considérées comme des «obligations supplémentaires», mais plutôt comme des conditions préalables essentielles au traitement licite. Aussi les conditions d’obtention d’un consentement valable établies par le RGPD sont-elles applicables dans les situations tombant dans le champ d’application de la directive «vie privée et communications électroniques».
Commission européenne
Lettre du 6 mars 2020 à l'autorité de Protection des données des Pays-Bas.
Selon la Commission, il n'est « pas possible de conclure de manière générale qu'un intérêt purement commercial n'est pas susceptible de prévaloir sur les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, car cela doit être évalué sur la base d'un test de mise en balance concret ».
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Autorité de protection des données
Recommandation relative aux traitements de données à caractère personnel à des fins de marketing direct - 01/2020 (17 janvier 2020)
La présente recommandation a pour objet d’aider les responsables de traitement recourant à des techniques de marketing direct (ou y participant) à acquérir les bons réflexes afin d’agir en conformité avec les règles du RGPD applicables. Elle examine dès lors les questions fréquemment posées relatives à la protection des données à caractère personnel dans le cadre du marketing direct.
La Recommandation tient également compte, le cas échéant, de la multitude d’acteurs pouvant interagir avec les responsables de traitement mais s’adresse principalement à ces derniers. La Recommandation ne se limite pas aux seules communications réalisées dans le cadre du marketing direct mais examine également l’ensemble des traitements de données à caractère personnel réalisés à cette fin et les règles qui s’y appliquent.
Les règles, concepts et principes développés dans cette Recommandation le sont sur la base du RGPD et ne tiennent pas compte d’autres législations applicables. La Recommandation n’a cependant pas non plus vocation à être une étude exhaustive du RGPD. Cela ne signifie pas que les responsables du traitement effectuant des traitements de donnés pour des finalités de marketing direct sont dispensés du respect de l’ensemble des règles qui leurs sont applicables, en ce compris celles édictées par le RGPD et qui ne font pas l’objet de l’examen fourni par cette recommandation, tel que le respect de l’ensemble des droits accordés aux personnes concernées prévus aux articles 12 à 22 du RGPD ou encore en matière de transferts internationaux tels qu’encadrés par le Chapitre V du RGPD.
Les points examinés sont illustrés par des situations propres au marketing direct. Chaque exemple n’implique pas pour autant un examen approfondi et exhaustif des différentes questions ou problèmes de conformité au RGPD.
La Recommandation fait également état de certaines sanctions adoptées par les Autorités de protection des données en la matière. Certaines de ces décisions sont toutefois susceptibles d’appel ou autres voies de recours au moment de l’adoption de la Recommandation. Ces décisions sont donc susceptibles d’être révisées, le cas échéant.
France
La Cnil
Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins de gestion des activités commerciales (février 2022)
Les traitements réalisés dans le cadre de la gestion des activités commerciales, qu’ils soient mis en œuvre à partir d’outils internes ou externalisés auprès d’un prestataire de service, conduisent à collecter des données relatives à des personnes physiques (clients, prospects). À ce titre, ils sont soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (« ePrivacy »).
Les organismes concernés, en tant que responsables de traitement, doivent mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel dès la conception des traitements et tout au long de la vie de ceuxci. Ils doivent, en outre, être en mesure de démontrer cette conformité à tout instant. Ces traitements doivent faire l’objet d’une inscription au registre de traitements, conformément aux dispositions de l’article 30 du RGPD (voir les modèles de registre sur le site cnil.fr).
L’application de ce référentiel, qui n’a pas de caractère contraignant, permet d’assurer la conformité des traitements de gestion des activités commerciales aux règles de protection des données à caractère personnel. Les organismes peuvent choisir de s’écarter du référentiel au regard des conditions particulières tenant à leur situation, en s’assurant de prendre toutes les mesures appropriées à même de garantir leur conformité au RGPD.
Ce référentiel sera régulièrement mis à jour par la CNIL afin de garantir sa compatibilité avec les dernières évolutions législatives et technologiques.
Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre aux fins de gestion des impayés dans une transaction commerciale (février 2022)
Les traitements mis en œuvre aux fins de gestion des impayés, qu’ils soient mis en œuvre à partir d’outils internes ou externalisés auprès d’un prestataire de service, conduisent à collecter des données relatives à des personnes physiques clientes de l’organisme. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD ») et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les organismes concernés, en tant que responsables de traitement, doivent mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel dès la conception des traitements et tout au long de la vie de ceux-ci. Ils doivent, en outre, être en mesure de démontrer cette conformité à tout instant. Ces traitements doivent faire l’objet d’une inscription au registre des traitements, conformément aux dispositions de l’article 30 du RGPD (voir les modèles de registre sur le site cnil.fr). Le référentiel n’aborde pas les règles de droit autres que celles relatives à la protection des données à caractère personnel. Il appartient aux acteurs concernés de s’assurer qu’ils respectent les autres réglementations qui peuvent par ailleurs trouver à s’appliquer.
L’application de ce référentiel, qui n’a pas de caractère contraignant, permet d’assurer la conformité des traitements de gestion des impayés au regard des principes relatifs à la protection des données. Les organismes peuvent choisir de s’écarter du référentiel au regard des conditions particulières tenant à leur situation, en s’assurant de prendre toutes les mesures appropriées à même de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Les organismes doivent, conformément au RGPD, évaluer si leur traitement est susceptible d'entraîner un risque élevé tel qu'interprété par le Comité européen de la protection des données dans ses « Lignes directrices concernant l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé », afin de déterminer s’ils doivent effectuer une analyse d’impact ou non.
Ce référentiel sera régulièrement mis à jour par la CNIL afin de garantir sa compatibilité avec les dernières évolutions législatives et technologiques.
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Sommaire
Union Européenne
-
Jurisprudence de la CJUE
- C-465/00 ; C-138/01 ; C-139/01 (20 mai 2003) - Österreichischer Rundfunk e.a.
- C-524/06 (16 décembre 2008) - Huber
- C468/10 ; C-469/10 (24 novembre 2011) - ASNEF
- C-342/12 (30 mai 2013) - Worten
- C-683/13 (19 juin 2014) - Pharmacontinente - Saúde e Higiene e.a.
- C-582/14 (19 octobre 2016) - Breyer
- C-13/16 (4 mai 2017) - Rīgas satiksme
- C-73/16 (27 septembre 2017) - Puškár
- C-496/17 (16 janvier 2019) - Deutsche Post
- C-40/17 (29 July 2019) - Fashion ID
- C-673/17 (1 October 2019) - Planet49
- C-708/18 (11 décembre 2019) - Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA
- C-61/19 (11 novembre 2020) - Orange Romania SA
- C-505/19 - (12 mai 2021) - Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
- C-597/19 (17 juin 2021) - MICM Ltd. c. Telenet BVBA
- C-184/20 (1er octobre 2022), Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
- C-180/21, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (8 décembre 2022)
- C-306/21 (20 octobre 2022) - Koalitsia "Demokratichna Bulgaria - Obedinenie"
- C-268/21 (2 Mars 2023) - Norra Stockholm Bygg
- C-252/21 (4 juillet 2023), Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)
Belgique
-
Jurisprudence belge
- Cass. Be., D060003N (8 décembre 2006)
- C. const. Be., n°104/2018 (19 juillet 2018)
- CE Be., n°242.251 (5 septembre 2018)
- C. const. Be., n°118/2020 (24 septembre 2020)
- C. const. Be., n°144/2020 (12 novembre 2020)
- C. const. Be., n°162/2020 (17 décembre 2020)
- C. const. Be., n°23/2021 (25 février 2021)
- C. const. Be., n°36/2021 (4 mars 2021)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2019/AR/1600 (19 février 2020)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2020/AR/1333 (27 janvier 2021)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/14/74 (17 février 2021)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2020/AR/1160 (24 février 2021)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/205 (26 mai 2021)
- Bruxelles – Section Cour des marchés n° 2021/AR/320 (07 juillet 2021)
France
Union Européenne
Jurisprudence de la CJUE
C-465/00 ; C-138/01 ; C-139/01 (20 mai 2003) - Österreichischer Rundfunk e.a.
1. Les articles 6, paragraphe 1, sous c), et 7, sous c) et e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, à la condition qu'il soit établi que la large divulgation non seulement du montant des revenus annuels, lorsque ceux-ci excèdent un certain plafond, des personnes employées par les entités soumises au contrôle du Rechnungshof, mais également des noms des bénéficiaires de ces revenus, est nécessaire et appropriée à l'objectif de bonne gestion des ressources publiques poursuivi par le constituant, ce qu'il incombe aux juridictions de renvoi de vérifier.
2. Les articles 6, paragraphe 1, sous c), et 7, sous c) et e), de la directive 95/46 sont directement applicables, en ce sens qu'ils peuvent être invoqués par un particulier devant les juridictions nationales pour écarter l'application des règles de droit interne contraires à ces dispositions.
Conclusions de l'Avocat général
C-524/06 (16 décembre 2008) - Huber
1. Un système de traitement de données à caractère personnel relatives aux citoyens de l’Union non-ressortissants de l’État membre concerné tel que celui mis en place par la loi sur le registre central des étrangers (Gesetz über das Ausländerzentralregister) du 2 septembre 1994, telle que modifiée par la loi du 21 juin 2005, et ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge de l’application de la réglementation sur le droit de séjour ne répond à l’exigence de nécessité prévue à l’article 7, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, interprété à la lumière de l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, que:
– s’il contient uniquement les données nécessaires à l’application par lesdites autorités de cette réglementation, et
– si son caractère centralisé permet une application plus efficace de cette réglementation en ce qui concerne le droit de séjour des citoyens de l’Union non-ressortissants de cet État membre.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ces éléments en l’espèce au principal.
En tout état de cause, ne sauraient être considérés comme nécessaires au sens de l’article 7, sous e), de la directive 95/46 la conservation et le traitement de données à caractère personnel nominatives dans le cadre d’un registre tel que le registre central des étrangers à des fins statistiques.
2. Il convient d’interpréter l’article 12, paragraphe 1, CE en ce sens qu’il s’oppose à l’instauration par un État membre d’un système de traitement de données à caractère personnel spécifique aux citoyens de l’Union non-ressortissants de cet État membre dans l’objectif de lutter contre la criminalité.
Conclusions de l'Avocat général
C468/10 ; C-469/10 (24 novembre 2011) - ASNEF
1. L’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en l’absence du consentement de la personne concernée et pour autoriser le traitement de ses données à caractère personnel nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de ce traitement ou par le ou les tiers auxquels ces données sont communiquées, exige, outre le respect des droits et libertés fondamentaux de cette dernière, que lesdites données figurent dans des sources accessibles au public, excluant ainsi de façon catégorique et généralisée tout traitement de données ne figurant pas dans de telles sources.
2. L’article 7, sous f), de la directive 95/46 a un effet direct.
C-342/12 (30 mai 2013) - Worten
1. L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.
2. Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail.
C-683/13 (19 juin 2014) - Pharmacontinente - Saúde e Higiene e.a.
1. L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication, pour chaque travailleur, des heures de début et de fin du travail ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.
2. Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail.
3. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si l’obligation, pour l’employeur, de fournir à l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail un accès au registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate peut être considérée comme nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de sa mission de surveillance, en contribuant à une application plus efficace de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne le temps de travail, et, dans l’affirmative, si les sanctions infligées en vue d’assurer l’application effective des exigences posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, respectent le principe de proportionnalité.
C-582/14 (19 octobre 2016) - Breyer
1. L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’une adresse de protocole Internet dynamique enregistrée par un fournisseur de services de médias en ligne à l’occasion de la consultation par une personne d’un site Internet que ce fournisseur rend accessible au public constitue, à l’égard dudit fournisseur, une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition, lorsqu’il dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès à Internet de cette personne.
2. L’article 7, sous f), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un fournisseur de services de médias en ligne ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces services, en l’absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer l’utilisation concrète desdits services par cet utilisateur, sans que l’objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des mêmes services puisse justifier l’utilisation desdites données après une session de consultation de ceux‑ci.
Conclusions de l'Avocat général
C-13/16 (4 mai 2017) - Rīgas satiksme
L’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage causé par la personne concernée par la protection de ces données. Toutefois, l’article 7, sous f), de cette directive ne s’oppose pas à une telle communication sur la base du droit national.
Conclusions de l'Avocat général
C-73/16 (27 septembre 2017) - Puškár
1. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui subordonne l’exercice d’un recours juridictionnel par une personne affirmant qu’il a été porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel garanti par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales, à condition que les modalités concrètes d’exercice desdites voies de recours n’affectent pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à cette disposition. Il importe, notamment, que l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, qu’il entraîne la suspension de la prescription des droits concernés et qu’il n’occasionne pas de frais excessifs.
2. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale rejette, en tant que moyen de preuve d’une violation de la protection des données à caractère personnel conférée par la directive 95/46, une liste, telle que la liste litigieuse, présentée par la personne concernée et contenant des données à caractère personnel de celle-ci, dans l’hypothèse où cette personne aurait obtenu cette liste sans le consentement, légalement requis, du responsable du traitement de ces données, à moins qu’un tel rejet soit prévu par la législation nationale et qu’il respecte à la fois le contenu essentiel du droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité.
3. L’article 7, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un traitement de données à caractère personnel par les autorités d’un État membre aux fins de la perception de l’impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l’établissement d’une liste de personnes telle que celle en cause dans l’affaire au principal, sans le consentement des personnes concernées, à condition, d’une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d’intérêt public au sens de cette disposition, que l’établissement de cette liste et l’inscription sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis et qu’il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste et, d’autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la directive 95/46 soient satisfaites.
Conclusions de l'Avocat général
C-496/17 (16 janvier 2019) - Deutsche Post
L’article 24, paragraphe 1, second alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, lu à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que les autorités douanières peuvent exiger du demandeur du statut d’opérateur économique agréé qu’il communique les numéros d’identification fiscale, attribués aux fins du prélèvement de l’impôt sur le revenu, concernant uniquement les personnes physiques qui sont responsables du demandeur ou exercent le contrôle sur la gestion de celui-ci et celles qui sont responsables des questions douanières en son sein, ainsi que les coordonnées des centres des impôts compétents à l’égard de l’ensemble de ces personnes, pour autant que ces données permettent à ces autorités d’obtenir des informations relatives aux infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales ou aux infractions pénales graves commises par ces personnes physiques en lien avec leur activité économique.
Conclusions de l'Avocat général
C-40/17 (29 July 2019) - Fashion ID
1. Articles 22 to 24 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as not precluding national legislation which allows consumer-protection associations to bring or defend legal proceedings against a person allegedly responsible for an infringement of the protection of personal data.
2. The operator of a website, such as Fashion ID GmbH & Co. KG, that embeds on that website a social plugin causing the browser of a visitor to that website to request content from the provider of that plugin and, to that end, to transmit to that provider personal data of the visitor can be considered to be a controller, within the meaning of Article 2(d) of Directive 95/46. That liability is, however, limited to the operation or set of operations involving the processing of personal data in respect of which it actually determines the purposes and means, that is to say, the collection and disclosure by transmission of the data at issue.
3. In a situation such as that at issue in the main proceedings, in which the operator of a website embeds on that website a social plugin causing the browser of a visitor to that website to request content from the provider of that plugin and, to that end, to transmit to that provider personal data of the visitor, it is necessary that that operator and that provider each pursue a legitimate interest, within the meaning of Article 7(f) of Directive 95/46, through those processing operations in order for those operations to be justified in respect of each of them.
4. Article 2(h) and Article 7(a) of Directive 95/46 must be interpreted as meaning that, in a situation such as that at issue in the main proceedings, in which the operator of a website embeds on that website a social plugin causing the browser of a visitor to that website to request content from the provider of that plugin and, to that end, to transmit to that provider personal data of the visitor, the consent referred to in those provisions must be obtained by that operator only with regard to the operation or set of operations involving the processing of personal data in respect of which that operator determines the purposes and means. In addition, Article 10 of that directive must be interpreted as meaning that, in such a situation, the duty to inform laid down in that provision is incumbent also on that operator, but the information that the latter must provide to the data subject need relate only to the operation or set of operations involving the processing of personal data in respect of which that operator actually determines the purposes and means.
Conclusions de l'Avocat général
C-673/17 (1 October 2019) - Planet49
1. L’article 2, sous f), et l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu’avec l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens que le consentement visé à ces dispositions n’est pas valablement donné lorsque le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet, par l’intermédiaire de cookies, est autorisé au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement.
2. L’article 2, sous f), et l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46 ainsi qu’avec l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679, ne doivent pas être interprétés différemment selon que les informations stockées ou consultées dans l’équipement terminal de l’utilisateur d’un site Internet constituent ou non des données à caractère personnel, au sens de la directive 95/46 et du règlement 2016/679.
3. L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit être interprété en ce sens que les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur d’un site Internet incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies.
Conclusions de l'Avocat général
C-708/18 (11 décembre 2019) - Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA
L’article 6, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, sous f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui autorisent la mise en place d’un système de vidéosurveillance, tel que le système en cause au principal installé dans les parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, aux fins de poursuivre des intérêts légitimes consistant à assurer la garde et la protection des personnes et des biens, sans le consentement des personnes concernées, si le traitement de données à caractère personnel opéré au moyen du système de vidéosurveillance en cause répond aux conditions posées audit article 7, sous f), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
C-61/19 (11 novembre 2020) - Orange Romania SA
L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au responsable du traitement des données de démontrer que la personne concernée a, par un comportement actif, manifesté son consentement au traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle a obtenu, préalablement, une information au regard de toutes les circonstances entourant ce traitement, sous une forme compréhensible et aisément accessible ainsi que formulée en des termes clairs et simples, lui permettant de déterminer facilement les conséquences de ce consentement, de sorte qu’il soit garanti que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. Un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque |
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Conclusions de l'Avocat général
C-505/19 - (12 mai 2021) - Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
1) L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 ainsi que l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lus à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’arrestation provisoire, par les autorités d’un État partie à l’accord conclu entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ou par celles d’un État membre, d’une personne visée par une notice rouge publiée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande d’un État tiers, sauf s’il est établi, dans une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à cet accord ou dans un État membre, que cette personne a déjà été définitivement jugée respectivement par un État partie audit accord ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux sur lesquels cette notice rouge est fondée.
2) Les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, lues à la lumière de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas au traitement des données à caractère personnel figurant dans une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tant qu’il n’a pas été établi, par la voie d’une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à l’accord conclu entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ou dans un État membre, que le principe ne bis in idem s’applique s’agissant des faits sur lesquels cette notice est fondée, pour autant qu’un tel traitement satisfait aux conditions prévues par cette directive, notamment en ce qu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.
3) La cinquième question préjudicielle est irrecevable.
Conclusions de l'avocat général
C-597/19 (17 juin 2021) - MICM Ltd. c. Telenet BVBA
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L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose, en principe, ni à l’enregistrement systématique, par le titulaire de droits de propriété intellectuelle ainsi que par un tiers pour son compte, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux de pair à pair (peer-to-peer) dont les connexions Internet ont été prétendument utilisées dans des activités contrefaisantes ni à la communication des noms et des adresses postales de ces utilisateurs à ce titulaire ou à un tiers afin de lui permettre d’introduire un recours en indemnisation devant une juridiction civile pour un dommage prétendument causé par lesdits utilisateurs, à condition toutefois que les initiatives et les demandes en ce sens dudit titulaire ou d’un tel tiers soient justifiées, proportionnées et non abusives et trouvent leur fondement juridique dans une mesure législative nationale, au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, qui limite la portée des règles énoncées aux articles 5 et 6 de cette directive, telle que modifiée. |
Conclusions de l'Avocat général
C-184/20 (1er octobre 2022), Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
1) L’article 7, sous c), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lus à la lumière des articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale prévoyant la publication en ligne de la déclaration d’intérêts privés que tout directeur d’un établissement percevant des fonds publics est tenu de déposer, en tant, notamment, que cette publication porte sur des données nominatives relatives à son conjoint, concubin ou partenaire ainsi qu’aux personnes proches ou connues du déclarant susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, ou encore sur toute transaction conclue au cours des douze derniers mois civils dont la valeur excède 3 000 euros.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46 et l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens que la publication, sur le site Internet de l’autorité publique chargée de collecter et de contrôler la teneur des déclarations d’intérêts privés, de données à caractère personnel susceptibles de divulguer indirectement l’orientation sexuelle d’une personne physique constitue un traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, au sens de ces dispositions. |
C-180/21, VS contre Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (8 décembre 2022)
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L’article 6, paragraphe 1, du règlement 2016/679 doit être interprété en ce sens que : dans le cas où un recours en responsabilité de l’État est fondé sur les manquements imputés au parquet dans le cadre de l’exercice de ses missions en matière pénale, de tels traitements de données à caractère personnel peuvent être considérés comme licites s’ils sont nécessaires à l’exercice d’une mission d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ce règlement, de défense des intérêts juridiques et patrimoniaux de l’État, confiée au parquet dans le cadre de cette procédure, sur le fondement du droit national, pour autant que lesdits traitements de données répondent à l’ensemble des exigences applicables prévues par ledit règlement. Conclusions de l'avocat général C-306/21 (20 octobre 2022) - Koalitsia "Demokratichna Bulgaria - Obedinenie"1) L’article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens que : n’est pas exclu du champ d’application de ce règlement le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l’organisation d’élections dans un État membre. 2) L’article 6, paragraphe 1, sous e), et l’article 58 du règlement 2016/679, doivent être interprétés en ce sens que : ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes d’un État membre adoptent un acte administratif d’application générale qui prévoit la limitation ou, le cas échéant, l’interdiction de l’enregistrement vidéo du dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote lors d’élections dans cet État membre.
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